Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
7. Cheminement des eaux et des effluents: Sauf lorsqu’elles sont traitées ou rejetées dans l’environnement dans les cas et aux conditions prévus aux sections XI et XII à XIV, les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances, et seulement celles-ci, doivent être traitées en respectant le cheminement suivant:
1°  les eaux usées domestiques, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances doivent être acheminées vers un système de traitement primaire, un système de traitement secondaire, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V, V.2, XV.2 ou XV.3, selon le cas;
2°  l’effluent du système de traitement primaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un système de traitement secondaire, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V.2 à X ou aux sections XV.2 et XV.3 ou vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, selon le cas;
3°  l’effluent d’un système de traitement secondaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections VI à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas; il peut aussi, lorsque le système de traitement secondaire est étanche, être acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
4°  l’effluent d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé doit être acheminé vers un système de traitement tertiaire, un champ de polissage ou un champ de polissage hors sol construit avec du sable d’emprunt conformes aux sections XV.3, XV.4 et XV.4.1, selon le cas; dans le cas du système de traitement secondaire avancé, il peut aussi, lorsque ce système est étanche, être acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
5°  l’effluent d’un système de traitement tertiaire doit être acheminé vers un champ de polissage ou un champ de polissage hors sol construit avec du sable d’emprunt conformes aux sections XV.4 ou XV.4.1, selon le cas.
Malgré les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, lorsque les conditions d’implantation prévues à la sous-section 1 de la section XV.4 ou à la section XV.4.1 ne permettent pas d’installer un champ de polissage ou un champ de polissage hors sol construit avec du sable d’emprunt, selon le cas, l’effluent des systèmes mentionnés à ces paragraphes peut être rejeté dans un lac, un marais, un étang, un cours d’eau ou un système de gestion des eaux pluviales dans les cas prévus à la section XV.5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 7; D. 786-2000, a. 9; D. 306-2017, a. 10; D. 1156-2020, a. 19.
7. Cheminement des eaux et des effluents: Sauf lorsqu’elles sont traitées ou rejetées dans l’environnement dans les cas et aux conditions prévus aux sections XI à XIV, les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances, et seulement celles-ci, doivent être traitées en respectant le cheminement suivant:
1°  les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances doivent être acheminées vers un système de traitement primaire, un système de traitement secondaire, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V, V.2, XV.2 ou XV.3, selon le cas;
2°  l’effluent du système de traitement primaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un système de traitement secondaire, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V.2 à X ou aux sections XV.2 et XV.3 ou vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées, selon le cas;
3°  l’effluent d’un système de traitement secondaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections VI à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas; il peut aussi, lorsque le système de traitement secondaire est étanche, être acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
4°  l’effluent d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé doit être acheminé vers un système de traitement tertiaire ou un champ de polissage conformes aux sections XV.3 ou XV.4, selon le cas; dans le cas du système de traitement secondaire avancé, il peut aussi, lorsque ce système est étanche, être acheminé vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
5°  l’effluent d’un système de traitement tertiaire doit être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4.
Malgré les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, lorsque les conditions d’implantation prévues à la section XV.4 ne permettent pas d’installer un champ de polissage, l’effluent des systèmes mentionnés à ces paragraphes peut être rejeté dans un lac, un marais, un étang, un cours d’eau ou un fossé dans les cas prévus à la section XV.5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 7; D. 786-2000, a. 9; D. 306-2017, a. 10.
7. Cheminement des eaux et des effluents: Sauf lorsqu’elles sont traitées ou rejetées dans l’environnement dans les cas et aux conditions prévus aux sections XI à XIV, les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances, et seulement celles-ci, doivent être traitées en respectant le cheminement suivant:
1°  les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d’aisances doivent être acheminées vers un système de traitement primaire, un système de traitement secondaire, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V, V.2, XV.2 ou XV.3, selon le cas;
2°  l’effluent du système de traitement primaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un système de traitement secondaire, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections V.2 à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas;
3°  l’effluent d’un système de traitement secondaire doit être acheminé vers un élément épurateur, un filtre à sable classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de traitement tertiaire conformes aux sections VI à X ou aux sections XV.2 et XV.3, selon le cas;
4°  l’effluent d’un filtre à sable classique ou d’un système de traitement secondaire avancé doit être acheminé vers un système de traitement tertiaire ou un champ de polissage conformes aux sections XV.3 ou XV.4, selon le cas;
5°  l’effluent d’un système de traitement tertiaire doit être acheminé vers un champ de polissage conforme à la section XV.4.
Malgré les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa, lorsque les conditions d’implantation prévues à la section XV.4 ne permettent pas d’installer un champ de polissage, l’effluent des systèmes mentionnés à ces paragraphes peut être rejeté dans un lac, un marais, un étang, un cours d’eau ou un fossé dans les cas prévus à la section XV.5.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 7; D. 786-2000, a. 9.